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Dossiers réglementaires associés à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

IIM Conseil vous accompagne dans l’élaboration de ces dossiers complexes. Cet accompagnement peut démarrer dès la conception des installations de façon à anticiper au meilleur coût les exigences réglementaires imputables à chaque type d’activité. Il peut également se poursuivre tout au long de la procédure d’instruction et au-delà dans le suivi des installations afin notamment, de répondre aux attentes de l’inspection des installations classées.

La très bonne connaissance des interlocuteurs administratifs locaux par les gérants d’IIM Conseil constitue un atout essentiel pour mener de telles procédures dans les meilleurs délais et à des coûts optimisés.

Les installations qui entrent dans le champ d’application de la législation sur les installations classées sont détaillées dans une nomenclature annexée à l’article R.511-9 du code l’environnement.

Toute personne qui se propose de mettre en service une installation visée par la nomenclature susvisée est tenue, selon les activités projetées et le volume de celles-ci, de remettre au préfet du département d’implantation de l’installation, l’un des dossiers suivants :

DOSSIER DE DEMANDE
D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
DOSSIER
D'ENREGISTREMENT
DOSSIER DE
DÉCLARATION
Dossier de demande d’autorisation environnementale
Croissance des entreprises

La procédure d’instruction d’une demande d’autorisation s’appuie sur une enquête publique. Il s’agit d’une procédure longue (environ 12 à 18 mois) et complexe qui peut nécessiter de nombreux contacts avec les différentes administrations concernées [Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL), Direction Départementales des Territoires (DDT), Agence Régionale de Santé (ARS), Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours (SDISS), …].

Cette procédure débouche, en cas d’acceptation de la demande, sur la production d’un arrêté préfectoral ayant vocation à réglementer les activités projetées.

Le fait d’exploiter une installation sans l’autorisation requise est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000€ d’amende.

La constitution d’un tel dossier est définie par les articles D.181-13 à D.181-15-9 du code de l’environnement.

Il concerne les installations dont les niveaux d’activité au regard de la nomenclature, sont les plus élevés.

La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants :

  • Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

  • La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu’un plan de situation du projet à l’échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ;

  • Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;

  • Une description de la nature et du volume de l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d’exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l’indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas d’incident ou d’accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l’origine et le volume des eaux utilisées ou affectées. Elle inclut également, le cas échéant, les mesures permettant une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable ;

  • Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l’étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1, s’il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l’étude d’incidence environnementale prévue par l’article R. 181-14 ;

  • Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale à l’issue de l’examen au cas par cas prévu par l’article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l’indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ;

  • Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier ;

  • Une note de présentation non technique.

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Dossier d'enregistrement

La constitution d’un tel dossier est définie par les articles R.512-46-3 et 4 du code de l’environnement.

Il s’agit d’une procédure simplifiée par rapport à la procédure d’autorisation s’appuyant non plus sur une enquête publique mais sur une simple consultation publique.

 

Les principaux éléments à fournir sont :

  • Une carte au 1/25000ième sur laquelle est indiqué l’emplacement de l'installation projetée ;

  • Un plan, à l’échelle de 1/2500ième des abords de l’installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 100 mètres ;

  • Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200ième indiquant les dispositions projetées de l’installation ainsi que, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, l’affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d’eau et cours d’eau ;

  • Un document permettant au préfet d’apprécier la compatibilité des activités projetées avec l’affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d’occupation des sols, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ;

  • Le cas échéant, l’évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et conditions prévus par les dispositions réglementaires de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV ;

  • Les capacités techniques et financières de l’exploitant ;

  • Un document justifiant du respect des prescriptions réglementaires applicables à l'installation ;

  • Les éléments permettant au préfet d’apprécier, s’il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 16° à 23°, 26° et 27° du tableau du I de l’article R.122-17 du code de l’environnement ainsi qu’avec les mesures fixées par l’arrêté prévu à l'article R.222-36 du même code ;

  • L’indication, s’il y a lieu, que l'emplacement de l’installation est situé dans un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle, un parc naturel marin ou un site Natura 2000.

La procédure d’enregistrement n’est possible que pour certaines activités listées par la nomenclature (entrepôts couverts, élevages, silos de produits alimentaires, blanchisseries, installations de broyage, travail mécanique des métaux, transit et tri de déchets non dangereux, atelier de réparation, …).

Elle peut également s’appliquer pour des volumes d’activité intermédiaires (en déclaration et autorisation).

La procédure d’enregistrement est sensiblement plus rapide que la procédure d’autorisation (4 à 6 mois).

Elle débouche également, en cas d’acceptation de la demande, sur la production d’un arrêté préfectoral ayant vocation à réglementer les activités projetées sur la base de l’arrêté ministériel sectoriel applicable à l’activité considérée. Des aménagements aux règles générales édictées par l’arrêté ministériel opposable peuvent être obtenus par le pétitionnaire.

Le fait d’exploiter une installation sans l’enregistrement requis est également puni d’un an d’emprisonnement et

de 75 000€ d’amende.

Dossier de déclaration
Lecture d'un dossier

La constitution de ce dossier est fixée par l’article R.512-47 du code de l’environnement.

Il comprend :

  • Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;

  • L’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée ;

  • La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être rangée ;

  • Si l’installation figure sur les listes mentionnées au III de l'article L. 414-4, une évaluation des incidences Natura 2000 ;

  • Un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres ;

  • Un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200ième au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l’installation et indiquant l’affectation, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d’eau, canaux, cours d’eau et réseaux enterrés ;

  • La présentation du mode et des conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets ;

  • Les dispositions prévues en cas de sinistre.

Autorisation environnnement
dossier enregistrement
dossier déclaration
Le dépôt doit être réalisé sur le site www.service-public.fr.

A l’issue de cet enregistrement en ligne, il est automatiquement délivrée une preuve de dépôt.

L’obtention d’une preuve de dépôt d’un dossier de déclaration est suffisante pour démarrer l’exploitation des installations concernées (sous réserve de se conformer aux règles générales édictées par les arrêtés ministériels opposables).

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